Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 15/06/1990En vigueur depuis le 15 juin 1990

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Article 121 KL ter

Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.