Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article 93 H quater E

Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

Modifié par Arrêté 1995-02-21 art. 4 JORF 1er mars 1995

Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.