Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 29/03/2023En vigueur depuis le 29 mars 2023

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Article 72

Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

la quotité du timbre ;

un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :

la date de l'apposition ;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ;

la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.