Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/01/2003En vigueur depuis le 01 janvier 2003

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Article 56 AQ

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 juin 2026

Modifié par Arrêté 2002-06-11 art. 1, art. 2 JORF 15 juin 2002

Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;

1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;

2. a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;

b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;

3. désignation du fournisseur ;

4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;

5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;

b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;

c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;

d. (disposition devenue sans objet).

e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.

6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.