Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 31/03/2001En vigueur depuis le 31 mars 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 54 C

Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 3 JORF 5 octobre 2000

Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté aux agents des douanes à première réquisition.

Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts.