Article 51 F
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande.
Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande.