Article 50 undecies
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005
1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
NUMERO DU TARIF | DESIGNATION DES PRODUITS |
40-06 à 40-07 | Tous produits de ces positions. |
40-10 | Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé. |
Ex 42-05 | Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué. |
Ex 44-16 | Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois. |
44-19 | Articles en bois pour la table ou la cuisine. |
Ex 44-21-90 | Ustensiles de ménage en bois. |
46-01-20 | Nattes, paillassons et claies en matières végétales. |
46-02 | Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa. |
Ex 48-14 | Papiers peints et revêtements muraux similaires. |
49-10 | Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller. |
50-07 | Tissus de soie ou de déchets de soie. |
51-11 à 51-13 | Tous produits de ces positions. |
52-08 à 52-12 | Tous produits de ces positions. |
53-09 à 53-11 | Tous produits de ces positions. |
54-07 à 54-08 | Tous produits de ces positions. |
55-12 à 55-15 | Tous produits de ces positions. |
55-16 | Tissus de fibres artificielles discontinues. |
56-04 | Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique. |
57-01 à 57-03 | Tous produits de ces positions. |
57-05 | Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés. |
58-01 à 58-05 | Tous produits de ces positions. |
58-09 à 58-11 | Tous produits de ces positions. |
59-02 | Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose. |
59-04 à 59-07 | Tous produits de ces positions. |
59-09 | Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières. |
Ex 59-11 | Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées. |
Ex 63-01 | Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques. |
63-02 à 63-04 | Tous produits de ces positions. |
63-06 | Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement. |
63-08 | Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail. |
66-01 | Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires). |
Ex 66-03 | Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01. |
68-06 | Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11,68-12 ou de chapitre 69. |
69-09 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique. |
69-11 et 69-12 | Tous produits de ces positions. |
70-07 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées. |
70-09 | Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs. |
70-10-90 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. |
70-13 | Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n° s 70-10 ou 70-18. |
Ex 71-14 | Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux. |
73-10 | Tous les produits de cette position. |
73-21 et 73-22 | Tous produits de ces positions. |
Ex 73-23 | Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier. |
73-26 | Autres ouvrages en fer ou en acier. |
74-17 à 74-19 | Tous produits de ces positions. |
75-08 | Autres ouvrages en nickel. |
76-12 | Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. |
76-15 et 76-16 | Tous produits de ces positions. |
78-04 | Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb. |
80-03 | Barres, profilés et fils en étain. |
Ex 80-07 | Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain. |
82-01-50 | Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main. |
82-05 à 82-06 | Tous produits de ces positions. |
82-10 | Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons. |
Ex 82-11 | Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée. |
82-12 et 82-13 | Tous produits de ces positions. |
Ex 82-14 | Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple). |
82-15 | Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. |
83-03 et 83-04 | Tous produits de ces positions. |
83-06 | Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs. |
83-10 | Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05. |
84-03 à 84-04 | Tous produits de ces positions. |
84-18 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15. |
Ex 84-22 | Machines à laver la vaisselle. |
Ex 84-23 | Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils. |
84-50 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage. |
Ex 84-51 | Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage. |
84-52 | Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre. |
84-69 à 84-70 | Tous produits de ces positions. |
84-72 | Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple). |
Ex 84-73 | Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n° s 84-69,84-70,84-72. |
84-76 | Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie. |
Ex 85-02 | Groupes électrogènes. |
85-09 | Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique. |
85-16 | Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45. |
Ex 85-17 | Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur. |
85-18 à 85-20 | Tous produits de ces positions. |
85-27 | Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie. |
85-28 | Appareils récepteurs de télévision |
Ex 85-29 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27. |
Ex 87-03 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type " break ", comportant un minimum de sept places assises. |
87-15 | Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties. |
87-16-80 Ex 87-16-90 | Autres véhicules non automobiles et leurs parties. |
89-01 | Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises. |
89-03 | Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës. |
Ex 89-06 | Bateaux de sauvetage. |
91-05 à 91-06 | Tous produits de ces positions. |
92-01 | Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier. |
92-07 | Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple). |
94-01 à 94-05 | Tous produits de ces positions. |
95-04 | Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple). |
95-06-40 | Articles et matériel pour le tennis de table. |
96-17 | Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre). |
2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.
3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les importateurs doivent :
1° En faire la demande sur la déclaration d'importation ;
2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés.
Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquitter au service des impôts, la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727,1729,1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.