Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 15/06/1990En vigueur depuis le 15 juin 1990

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Article 17

Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.