Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 31/03/2001En vigueur depuis le 31 mars 2001

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Article 164 AG

Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Modifié par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001

Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.

A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.