Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

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Article 154

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993

L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits indirects dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.