Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 21/12/2004En vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article 124

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

La déclaration visée à l'article 1565 du code général des impôts doit indiquer la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation. Cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants dans chaque commune où des représentations sont données.

Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle doit entraîner une modification du taux de l'impôt applicable.