Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 121 KD

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

L'administration des postes et télécommunications fera procéder au cours de la fabrication des machines à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe etc.).