Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

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Article 51 octies A

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.

Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.