Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 31/03/2000En vigueur depuis le 31 mars 2000

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Article 50 D

Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir le document indispensable mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Ce document doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.