Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 50 bis

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.