Code général des impôts, annexe IV

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Article 23 G

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service dont la personne morale relève pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.