Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 12/05/2017En vigueur depuis le 12 mai 2017

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Article 23 E

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Lorsqu'ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du code général des impôts autres que les sociétés doivent produire les déclarations prévues aux articles précédents dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée.

Sont toutefois dispensés de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l'article 206 précité.