Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

En vigueur depuis le 27/07/1983En vigueur depuis le 27 juillet 1983

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Article 9

Version en vigueur depuis le 27/07/1983Version en vigueur depuis le 27 juillet 1983

Les membres du conseil d'administration ou de surveillance disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat et, notamment, de locaux dotés du matériel nécessaire à leur fonctionnement ainsi que des moyens de secrétariat.

Le conseil d'administration ou de surveillance définit ces moyens et fixe les conditions d'accès de ses membres dans les établissements de l'entreprise.