Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2012En vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2012

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Article 440

Version en vigueur du 11/05/1982 au 02/03/1988Version en vigueur du 11 mai 1982 au 02 mars 1988

Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 art. 1 JONC 11 mai 1982

Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des commissaires de la République rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.

Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.