Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 30/12/1982En vigueur depuis le 30 décembre 1982

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Article 405 F

Version en vigueur depuis le 30/12/1982Version en vigueur depuis le 30 décembre 1982

Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 décembre 1982

Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.

Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :

soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;

soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.

Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.