Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article 405 D

Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :

a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;

b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;

c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;

d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.

Ils sont immédiatement oblitérés.