Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 344 I

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.