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Article 322 bis
Abrogé par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1
Création Décret n°99-463 du 31 mai 1999 - art. 1 () JORF 5 juin 1999
La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts.