Article 216
Périmé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-1185 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 9 novembre 1995
((Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
1° Aux entrées :
a) ((Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
c) Excédents constatés lors des inventaires.
2° Aux sorties :
a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
c) Les manquants constatés lors des inventaires.
(M) Modification du décret.