Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 41 A

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Peuvent, quel que soit leur montant, être compris dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les versements à fonds perdus remplissant les conditions spécifiées à l'article 41 B, lorsqu'ils bénéficient à des organismes habilités à collecter les versements que font les employeurs en vue de satisfaire à l'obligation de participer à la construction instituée par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et qu'ils sont effectués par des entreprises industrielles et commerciales, par des contribuables exerçant une profession non commerciale et par des entreprises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.

(1) Voir code de la construction et de l'habitation, article R. 313-1 à R. 313-40.