Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 24/02/2001 au 31/03/2001En vigueur du 24 février 2001 au 31 mars 2001

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Article 39 quater

Version en vigueur du 24/02/2001 au 31/03/2001Version en vigueur du 24 février 2001 au 31 mars 2001

Transféré par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-171 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 24 février 2001

En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :

a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;

b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;

c. (abrogé)

En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.