Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

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Article 38 sexdecies RB bis

Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :

a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;

c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;

d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.