Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 10 quater

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, postérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, dans le stock de base des entreprises, en application des dispositions de l'article 10, est calculée dans les conditions fixées à l'article 10 bis.