Article 261
Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 26 et 49 (V)
Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :
1° Les chapitres I, III, et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat) ;
2° Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;
3° Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales) ;
3° bis Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions régionales) ;
4° Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers) ; il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.