Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

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Article 38 sexdecies R

Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Modifié par Décret 2001-524 2001-06-14 art. 1 X, XIX JORF 17 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

1° Une copie du bilan d'ouverture ;

2° Des tableaux présentant :

a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;

b. Pour les éléments amortissables :

Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;

La valeur nette comptable restant à amortir ;

La durée d'utilisation restant à courir ;

c. (Abrogé)

3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.