Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article 396 sexies

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Pour chaque affaire, le président du comité désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du comité.