Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 12/02/2016En vigueur depuis le 12 février 2016

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Article 381

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France.

La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :

- ses nom et prénoms ou sa raison sociale ;

- l'adresse de son domicile réel ou de son siège ;

- le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement.

La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.

La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions.