Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article 379

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.

2. Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.

La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :

– des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

– de l'impôt correspondant ;

– des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.

3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.