Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2008En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2008

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Article 238

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

N'est pas déductible la taxe ayant grevé :

1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique.