Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2005 au 10/04/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 10 avril 2009

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Article 163 quaterdecies

Version en vigueur du 01/01/2005 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-21 du code du travail :

"La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :

De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;

De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;

Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs."