Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2005 au 10/04/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 10 avril 2009

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Article 163 undecies

Version en vigueur du 01/01/2005 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-18 du code du travail :

"Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4.

Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux que mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.

Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise".