Code général des impôts, annexe I

En vigueur depuis le 31/03/2001En vigueur depuis le 31 mars 2001

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Article 71

Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

Les distillateurs procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont enregistrés dans la comptabilité matières ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.

Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire mentionné au premier alinéa est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.

A la date de réalisation de l'inventaire, les distillateurs arrêtent la comptabilité matières et la transmettent sans délai, ainsi que les résultats de l'inventaire, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.