Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 16/03/1986 au 10/08/1987En vigueur du 16 mars 1986 au 10 août 1987

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Article 305 AC

Version en vigueur du 01/07/1979 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 16 mars 1986

Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 305 AA et 305 AB, il est opéré un prélèvement de 3 %.

Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget des finances (II. Services financiers). Il sert à couvrir, dans les limites et conditions qui sont déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant de l'application de la section I du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code des assurances.