Article 17
La nullité d'une société professionnelle ne peut résulter que de l'annulation des actes qui ont décidé sa création ou arrêté ses statuts dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi. Les actions portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et fondées sur l'irrégularité de sa constitution au regard des lois commerciales et du présent titre ne peuvent donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts.
Les mêmes dispositions sont applicables aux modifications des statuts et aux actes décidant la dissolution de la société.