Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels

En vigueur depuis le 18/11/1943En vigueur depuis le 18 novembre 1943

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Article 11

Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943

Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt qui ne peut excéder 6 p. 100, les excédents d'exploitation sont, dans les conditions et limites fixées par les statuts, mis en réserve, ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société ou attribués aux organismes professionnels fondateurs.