Article 10
Lorsqu'il est fait appel à sa garantie, l'organisme professionnel garant a la faculté de répartir les charges qui lui incombent de ce fait entre ceux de ses ressortissants qui bénéficient de l'activité de la société.
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Française
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Lorsqu'il est fait appel à sa garantie, l'organisme professionnel garant a la faculté de répartir les charges qui lui incombent de ce fait entre ceux de ses ressortissants qui bénéficient de l'activité de la société.
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