Décret n°66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants.

En vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006En vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

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Article 7

Version en vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006Version en vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

Une fois par an et selon les modalités fixées par un des arrêtés prévus à l'article 10, les exploitants des établissements hôteliers de tourisme sont tenus de déclarer au commissariat au tourisme les prix qu'ils pratiqueront au cours de l'année ou de la saison touristique suivante pour les locations des chambres, les petits déjeuners, les pensions et les demi-pensions.

Les prix ainsi déclarés ne peuvent être dépassés au cours de l'année ou de la saison touristique suivante que sur autorisation expresse accordée conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre de l'économie et des finances. Les prix doivent être conformes à la réglementation en vigueur.