Article 2
D'une durée de huit ans et d'une valeur nominale de 1.000 F, les obligations renouvelables assimilables portent jouissance du 15 juin 1986.
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D'une durée de huit ans et d'une valeur nominale de 1.000 F, les obligations renouvelables assimilables portent jouissance du 15 juin 1986.
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