Code de commerce (ancien)

En vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000En vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000

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Article 631

Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807

Les tribunaux de commerce connaîtront :

1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;

2° des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;

3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu'elles viendront à se produire.