Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

En vigueur depuis le 11/09/2008En vigueur depuis le 11 septembre 2008

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Article 6

Version en vigueur du 21/02/1992 au 11/09/2008Version en vigueur du 21 février 1992 au 11 septembre 2008

La requête présentée aux fins de l'enregistrement d'une marque nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet est accompagnée :

a) De la copie de la demande d'enregistrement de la marque présentée auprès de l'administration étrangère compétente ou, à défaut, de la copie de tout document établissant que des démarches effectives sont entreprises en vue de la présentation de cette demande ;

b) D'un extrait de la législation nationale du pays où la demande d'enregistrement a été présentée faisant état de la nécessité d'un enregistrement préalable en France ou de la copie de l'invitation faite au déposant par l'administration de ce pays d'avoir à justifier de l'enregistrement de la marque en France ;

c) Pour les demandes d'enregistrement international présentées selon l'Arrangement de Madrid, de la justification du paiement de la redevance de demande d'inscription au registre international des marques prévue à l'article 45 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 susvisé.