Article 333
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 97 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994
A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du représentant des créanciers, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaire et d'en déclarer la créance.