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Article R612-59

Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées.