Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 02/07/2026En vigueur depuis le 02 juillet 2026

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Article R612-34

Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-576 du 30 juin 2026 - art. 19

Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.


Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.