Article R611-2
Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article L. 611-7.
Ces informations concernent :
1° L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
2° Les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3° Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié.