Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 03/03/2004En vigueur depuis le 03 mars 2004

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Article R512-7

Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 15 () JORF 3 mars 2004

Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.

Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.